Le prix du « toujours plus vite »
Depuis plusieurs années, la France voit émerger de nouveaux acteurs de la livraison express de courses, en particulier dans les grandes villes telles que Paris. Derrière Cajoo, Getir, Gorillas se cachent ce qu’on appelle des « dark stores », autrement dit, des « magasins fantômes ». Devant, des livreurs, beaucoup de livreurs et pas d’enseigne. Car en réalité, entre les murs de ces boutiques se cachent des entrepôts fermés au public qui servent de base arrière pour la livraison des produits commandés en ligne.
Problème, certains de ces entrepôts ne bénéficient d’aucune autorisation et représentent de véritables nuisances, et ce nuit et jour pour les riverains. A tel point qu’à Paris, qui compte quelque 70 dark stores, une réunion publique s’est tenue vendredi 25 mars dans le but d’informer les habitants et de leur faire connaître les recours possibles face à ces bruits, aux déchets et aux plaintes que cela occasionne. Car ce phénomène, pourtant pas nouveau, semble s’être accentué avec la crise sanitaire.
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Des entrepôts ouverts jour et nuit, qui occasionnent des nuisances
La Capitale interdit les locaux de stockage dans les immeubles d’habitation. Or, ceux qui se revendiquent comme des commerces sont en réalité des entrepôts et ne bénéficient donc pas des autorisations nécessaires. Interrogé par le Figaro, Bruno Lehnisch, spécialiste du droit de la copropriété livre la même analyse. Pour installer un commerce, ou dans ce cas, un entrepôt de stockage, il est impératif de s’assurer de la conformité avec le règlement de copropriété.
Celui-ci peut prévoir trois usages de l’immeuble : habitation exclusivement, habitation et activité libérale (on parle de clause d’habitation bourgeoise ordinaire), habitation, activité libérale et commerciale. Seulement voilà, certains règlements manquent de précisions lorsqu’il s’agit de la destination de l’immeuble, ce qui peut prêter à confusion. Certains par exemple, n’autorisent l’activité commerciale qu’en rez-de-chaussée, d’autres entretiennent le flou tout en interdisant le stockage de matières périssables.
Loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 – Article 26 « L’assemblée générale (…) ne peut (…) décider l’aliénation des parties communes dont la conservation est nécessaire au respect de la destination de l’immeuble ou la modification des stipulations du règlement de copropriété relatives à la destination de l’immeuble ».
Selon le spécialiste, cette brèche, qui profite aux commerces et aux professions libérales, ne concerne toutefois pas les « dark stores ». Et si malgré tout, une copropriété était confrontée au phénomène, les copropriétaires et le conseil syndical pourraient s’opposer à la présence de ce type d’entrepôts en raison des nuisances occasionnées, conformément à la loi.
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